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Lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 672

Amendement N° CE18 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2023 par : M. Taché, Mme Chatelain, Mme Laernoes, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Article unique bis (nouveau)

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après le sixième alinéa du 7 du I de l’article 6, il est inséré un alinéa 7 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses, les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de contenu. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités commerciales illicites de telle nature qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités commerciales illicites. »

2° En conséquence, au dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 :

Avant les mots : « et dernier alinéa », sont insérés les mots : « , sixième ».

Exposé sommaire :

Cet amendement pose l’obligation, pour les opérateurs de plateformes en ligne, de mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses.

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