Publié le 10 février 2023 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
« 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».
« b) Au 1° , après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour ces zones l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale ; » ;
« c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. » ;
« 3° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 4° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Si, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application des 1° et du 2° du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à un ciblage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent remplacer le dispositif prévu à l’article 1er par les dispositifs de régulation avancés dans la proposition de loi contre les déserts médicaux d’initiative transpartisane, afin de garantir une orientation effective de l’installation.
La proposition de loi présentée fait le choix de ne pas ouvrir la voie d’une régulation opérante de l’installation : absence d’indicateur de référence sur lequel appuyer la décision, pas de protection contre un éventuel verrou de la part d’un conseil territorial des ordres professionnels, cadre décisionnel sur lequel fonder l’autorisation incertain. De ce point de vue, les propositions formulées par le groupe de travail transpartisan que nous proposons d’adopter nous paraissent plus matures et plus effectives au regard de l’objectif de régulation pourtant annoncé et partagé.
Nous tenons à rappeler que 6 millions de nos concitoyens, dont 600 000 atteints d’une affection longue durée, ne disposent pas d’un médecin traitant et d’un suivi médical. La désertification médicale touche 8 millions de français et l’exposé des motifs de la présente proposition de loi souligne cet « enjeu de santé publique dont le législateur doit se saisir ». Mais l’heure n’est plus à la prise de conscience ou aux effets d’annonce : la dégradation de l’accès aux soins exige des législateurs de prendre des mesures efficientes et de faire enfin preuve de courage politique.
Ainsi, nous proposons de rendre le dispositif d’autorisation délivrée par l’ARS réellement efficace en conditionnant l’installation, lorsque celle-ci est envisagée en zone suffisamment dotée, à la cessation définitive d’activité dans la même zone d’un autre praticien de la même profession. Dans les zones sous-denses, l’autorisation pourra être délivrée de droit et la liberté d’installation continuera de prévaloir. Afin de véritablement orienter les politiques en matière d’offre de soins, nous proposons également de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS) afin de dresser une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français.
Ouvrir la voie pour, à terme, garantir l’égal accès aux soins, se décide aujourd’hui. Chaque décision insuffisamment volontariste ne fera que retarder l’échéance : pour 11 % de nos concitoyens, il y a urgence.
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