Publié le 28 mars 2023 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie.
I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Véhicules utilisés dans le cadre de services d'aide et d'accompagnement à domicile | Gazoles | L. 312-59-1 | 30,2 |
Essences | L. 312-59-1 | 40,388 |
»
II. – En conséquence, après l’article L. 312‑59 du même code, il est inséré un article L. 312‑59‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑59‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules Véhicules utilisés dans le cadre de services d'aide et d'accompagnement à domicile au sens de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – Les modalités d’application du I et du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de préserver et de développer le maintien à domicile dans son ensemble, le présent amendement vise à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’assujettir les gazoles et les essences consommés par les véhicules utilisés dans le cadre de services d’aide à domicile, à un tarif réduit de la TICPE (tel qu’en vigueur pour les taxis).
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