Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS84 (Irrecevable)

Publié le 28 mars 2023 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie.

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I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicileGazolesL. 312-59-130,2
EssencesL. 312-59-140,388

»

II. – En conséquence, après l’article L. 312‑59 du même code, il est inséré un article L. 312‑59‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑59‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicile au sens des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les modalités d’application du I et du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Afin de préserver et de développer le maintien à domicile dans son ensemble, le présent amendement vise à modifier le Code des impositions sur les biens et services afin d’assujettir les gazoles et les essences consommés par les véhicules utilisés dans le cadre des soins infirmiers à domicile, à un tarif réduit de la TICPE (tel qu'en vigueur pour les taxis).

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