Publié le 2 avril 2023 par : Mme Vidal.
Titre II bis
Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité
Article XXX
La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 477 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation », et après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance de son curateur ou de la personne habilitée. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des père et mère » sont remplacés par « d’entre eux » et, à la fin, sont insérés les mots : « ou de l’assister » ;
– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;
2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :
« Art. 478‑1. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficiera des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne en charge de la mesure de protection » ;
4° L’article 481 est ainsi rédigé :
« Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues à l’article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas précédents. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »
5° L’article 483 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;
b) Au 2° , les mots : « curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « curatelle, en tutelle, ou en habilitation familiale générale » ;
c) Au 4° , le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;
6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
7° L’article 493 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».
Cet amendement modifie les règles relatives au mandat de protection future. Cette mesure, introduite en droit français par la loi ° 2007‑308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, permet actuellement à toute personne d’anticiper un besoin de représentation en cas de survenance d’une vulnérabilité future.
Tenant compte des propositions résultant des consultations dans le cadre des États généraux de la justice, il est créé un mandat de protection future aux fins d’assistance. Il sera donc possible pour toute personne qui le souhaite d’anticiper un besoin d’assistance et de conseil dans les actes de la vie civile, et non plus uniquement un besoin de représentation. Le mandat pourra également prévoir une possibilité de modification de la nature du mandat (assistance ou représentation) en fonction de l’évolution de l’altération des facultés personnelles de son bénéficiaire.
La terminologie des textes concernant le mandat de protection future est également modifiée. Le terme de « mandant » est remplacé par « bénéficiaire du mandat » pour couvrir le cas du mandat de protection future pour autrui, où le mandant n’est pas la personne concernée par le mandat (exemple : parents d’un enfant handicapé). Le terme « bénéficiaire du mandat » est celui utilisé dans le code de procédure civile aux articles 1258‑1 et suivants. Les termes « père et mère » sont remplacés par « parents » afin de tenir compte des nouvelles formes familiales reconnues par le droit français. L’introduction de l’habilitation familiale aux fins d’assistance par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice nécessite en outre des adaptations des textes relatifs au mandat de protection future.
Cet article additionnel renforce par ailleurs les conditions de mise à exécution du mandat de protection future, en exigeant la production d’un certificat médical circonstancié, contre un simple certificat médical en l’état actuel des textes, pour que le mandat puisse prendre effet.
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