Publié le 2 avril 2023 par : Mme Vidal.
Titre II bis
Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité
Article XXX
La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ascendants ou descendants, frères et sœurs sont respectivement remplacés par les mots : « ses parents ou alliés » » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;
2° À l’article 494‑7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés. »
L’objectif de cet amendement est de favoriser le recours à l’habilitation familiale et d’en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Il est ainsi proposé d’élargir la liste des personnes habilitées à assister ou à représenter un adulte vulnérable à tout « parent ou allié », afin d’englober toutes les organisations familiales (notamment les oncles et tantes, qui peuvent jouer un rôle fondamental dans la protection des adultes vulnérables mais ne peuvent pas, en application des textes actuels, être désignés en qualité de personnes habilitées).
Afin de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de personne habilitée, cet amendement a par ailleurs pour objet de permettre au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure ou au moment de son renouvellement, de désigner, parmi les autres proches du majeur protégé, une personne habilitée « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes initialement désignées. L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme personne habilitée et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable.
Enfin, pour favoriser le prononcé de l’habilitation familiale aux fins d’assistance introduite par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, cet amendement clarifie le régime de cette mesure. Les textes relatifs à cette mesure feront donc référence non seulement à la curatelle simple (dans laquelle l’adulte vulnérable est conseillé et accompagné pour les actes les plus importants, mais continue à gérer seul son budget) mais également à la curatelle renforcée (dans laquelle le budget est géré par le curateur), ce qui permettra à l’habilitation familiale aux fins d’assistance d’être une réelle alternative à ces deux mesures, selon le degré d’altération des facultés de l’intéressé.
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