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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS723 (Adopté)

Publié le 2 avril 2023 par : Mme Vidal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Titre II bis

Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité

Article XXX

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. »

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » ;

3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application du cinquième alinéa de l’article 447 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application du cinquième alinéa de l’article 447, » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application du cinquième alinéa de l’article 447, ».

Exposé sommaire :

Afin de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur, cet amendement a pour objet de permettre au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure et à tout moment sur demande du majeur protégé ou de son entourage, de désigner, parmi les autres proches du majeur protégé, un curateur ou un tuteur « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes initialement désignées. L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme curateur ou tuteur et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable.
Pour rendre la continuité de la protection de l’adulte vulnérable pleinement efficace, le compte-rendu de diligences, l’inventaire et les comptes de gestion devront être remis par la personne désignée en premier lieu au tuteur ou curateur de remplacement, afin qu’il dispose de tous les documents utiles au moment de sa prise de fonction.
Les termes « père et mère » sont par ailleurs remplacés par les mots « d’entre eux » afin de tenir compte des nouvelles formes familiales reconnues par le droit français.

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