Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS683 (Tombe)

Publié le 30 mars 2023 par : Mme Bergantz, M. Isaac-Sibille, M. Lecamp, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, M. Philippe Vigier.

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Après le mot :

« juridique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« . La personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi ou, à défaut, un proche, dont les modalités de désignation sont précisées par décret, a également la possibilité d’assister cette personne. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi étend une capacité de représentation à la personne de confiance et aux proches, or la personne de confiance n’a qu’un pouvoir d’assistance et de transmission de la volonté de la personne qui l’a désigné mais aucun pouvoir de représentation. Ce pouvoir est réservé à la personne elle-même ou à son représentant légal (parents pour les mineurs ou tuteur s’il existe). La modification de l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) impliquerait une refonte d’ampleur des dispositifs de protection des majeurs ainsi que de la personne de confiance. A ce titre, confier le même pouvoir de représentation à un proche nous apparaît d’autant plus difficile. En effet, rien n’est indiqué sur la désignation de ce proche, ce qui, en situation de conflit familial est d’autant plus problématique. Cela est d’autant plus vrai que l’article L. 311‑3 du CASF est d’application générale à toute prise en charge par un ESMS et que par ailleurs ce même CASF ne donne pas de définition générale de la notion de proche. Si la notion d’assistance peut être maintenue dans la rédaction (et sous réserve de préciser les modalités de désignation du proche), il est plus difficile de conserver la notion de représentation sans opérer une réforme des autres dispositifs de représentations et d’assistance des majeurs.

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