Publié le 30 mars 2023 par : Mme Gruet, Mme Corneloup, Mme Valentin.
Après le 1° de l’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Un contrat local d’autonomie ; ».
L’objectif de cet amendement d’appel est de dissocier la politique de santé et la politique d’autonomie.
Le législateur entend ici développer les contrats locaux d’autonomie sur un modèle qui lui est propre et non en l’associant au contrats locaux de santé. Ces derniers ne sont d’ailleurs nullement remis en cause.
Cependant, les Départements bénéficient déjà d’une compétence certaine en matière d’autonomie. Le législateur ne doit pas ignorer cette réalité.
Il convient alors de bâtir un dispositif compréhensif en dehors de toute complexification administrative, pour que les collectivités concernées puissent construire des « fiches actions » permettant de coordonner les acteurs du territoire en matière d’autonomie.
Les départements, par le biais de la conférence des financeurs, seraient alors libres de construire ce contrat local d’autonomie.
De nombreuses actions locales existent déjà. Les municipalités ont par ailleurs accès à un fichier des personnes vulnérables en cas de plan canicule.
L’idée du législateur en souhaitant une action aussi large que possible serait de permettre à ces collectivités d’agir plus facilement pour l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
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