Publié le 30 mars 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet.
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
La création de la branche « autonomie » n’est pas accompagnée des financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de Mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024 et 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. La présente proposition de loi passe sous silence ce manque de moyens pour répondre aux besoins avérés en matière de prévention de la perte d’autonomie et de soutien à l’autonomie. Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire qui serait une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués. Une telle mesure permettrait de rapporter deux milliards d’euros à la branche autonomie.
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