Publié le 30 mars 2023 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Valentin, M. Viry.
L’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à l’établissement d’une valeur de point du groupe iso-ressources moyen au niveau national. »
II. – Les modalités du présent I sont fixées par décret.
Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée et est pris en compte dans le calcul de la dotation accordée à cette dernière.
Aujourd’hui, trop de disparités existent sur le territoire français, en partie parce que cet indice est fixé par les Conseils départementaux.
Ainsi, en 2017, les budgets « dépendance » étaient alloués de façon très inégale. A l’époque, la valeur du point pouvait varier de 9,47 en Corse du Sud à 5,68 dans les Alpes Maritimes. « En clair, à capacité d’hébergement et GMP équivalente, un EHPAD situé à Nice s’en sortait avec une dotation dépendance beaucoup moins élevée qu’un EHPAD installé à Ajaccio ».
En 2021, l’écart était toujours marqué puisque les valeurs avaient évolué de 11,80 en Guyane à 6,20 dans la Vienne et les Alpes- Maritimes, même si une légère amélioration de la situation était à noter, avec une hausse de près de 9 % des valeurs les plus faibles entre 2017 et 2021.
Ce constat d’inégalités territoriales est partagé par les sénateurs Bonne et Meunier dans un rapport d’information déposé en avril 2019 :
« Les termes de l’équation du forfait global dépendance prennent certes en compte la réalisé du niveau de dépendance des résidents, mais font intervenir un « point GIR départemental » arrêté par le président du Conseil départemental. L’introduction de ce coefficient, susceptible de faire apparaître de grandes disparités entre départements, pour financer une perte d’autonomie dont le « Girage » est quand à lui déterminé au niveau national, présente le risque d’une inégalité territoriale en termes de prise en charge de la dépendance ».
L’objet de cet amendement est que les Conseils départementaux partagent leur projet d’indice à la CNSA qui, après évaluation et comparaison, fixe un point national duquel ils ne pourront s’éloigner que dans une limite fixée par décret.
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