Publié le 30 mars 2023 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Valentin, M. Viry.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« ca) Le quatrième alinéa est supprimé ; »
L’article 12 répond à la nécessité impérative d’introduire dans la loi l’accréditation des organismes en charge de l’évaluation dans les ESSMS, à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de l’amendement au PLFSS 2022 qui la prévoyait.
Devant l’impossibilité de trouver un nouveau vecteur législatif à court terme, c’est un décret publié le 28 avril 2022, qui est venu préciser les conditions de cette accréditation. A la suite de ce décret, la HAS a validé et publié le cahier des charges portant les exigences complémentaires à la norme d’accréditation, permettant ainsi le déploiement opérationnel du nouveau dispositif
d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Il est toutefois nécessaire de renforcer l’assise juridique en mettant en conformité l’article L312‑8 du CASF qui parle toujours en l’état actuel d’une habilitation des organismes par la HAS et non pas de l’accréditation des organismes par le COFRAC.
Enfin, l’alinéa 4 de l’article L. 312‑8 du CASF contient une disposition qui permettait d’ouvrir droit à une équivalence entre le cahier des charges de l’ancienne évaluation externe et les référentiels de certification par d’autres organismes, sous couvert de la prise d’un décret.
La publication du référentiel national de la HAS le 10 mars 2022 et l’abrogation de l’annexe 3‑10 du CASF (qui contenait le cahier des charges des évaluations externes) par le décret du 26 avril 2022 dernier modifiant le décret relatif au rythme des évaluations ont fait tomber les reconnaissances d’équivalence qui existaient entre certaines certifications et l’évaluation des ESSMS.
Cependant, d’un point de vue juridique, le principe de l’équivalence reste posé par la loi. Or, depuis la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation globale, non spécifique, portée par la HAS, dont l’unicité et la qualité vérifiée par la HAS, doit permettre d’unifier la démarche d’amélioration de la qualité sur une base commune, il apparait que la reconnaissance d’équivalence entre le référentiel national et d’autres modalités de certification n’est plus opportune.
Il est donc nécessaire de faire évoluer la rédaction de l’article L312‑8 du CASF pour mettre fin au principe des équivalences.
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