Publié le 30 mars 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville.
I. – Après le mot :
« professionnelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« : ».
II.– En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
« 2° Pour les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;
« 3° Pour les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, dès lors qu’ils sont titulaires d’une certification (diplôme ou titre) au minimum de niveau V ou d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social ou social. »
Cet amendement vise à préciser quels seront les professionnels pouvant prétendre à la carte professionnelle. Il précise également les conditions de qualification minimale requises pour les salariés du particulier employeur en emploi direct.
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