Publié le 30 mars 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville.
Substituer à l’alinéa 6 les onze alinéas suivants :
« Cette conférence est composée a minima :
« - de représentants de l’association des départements de France ;
« - de représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
« - de représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
« - de représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ainsi que des fédérations d’institutions de retraites complémentaires définies à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale ;
« - de représentants d’organismes régis par le code de la mutualité ;
« - de représentants du Conseil national professionnel de gériatrie ;
« - de représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;
« - de représentants d’associations d’usagers ou qualifiées en matière de prévention de la perte d’autonomie ;
« - de représentants de professionnels exerçant dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie ;
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à préciser une composition minimale de la conférence nationale de l’autonomie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.