Publié le 30 mars 2023 par : Mme Piron.
La section 1 du chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑17, après les mots : « contrepartie financière modeste », sont insérés les mots : « ou moyennant l’engagement d’une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑18, après le mot : « prévoir, », sont insérés les mots : « en substitution ou ».
La loi permet plusieurs formules de cohabitation intergénérationnelle. Actuellement, toutes nécessitent le versement d’une « contrepartie financière modeste », librement convenue entre les parties. L’hébergeant « s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste » (CCH : L. 631‑17, al. 1). Cette contrepartie financière est obligatoire et le logement ne peut être mis à disposition à titre gratuit, ce qui n’est pas souhaitable au vu du risque de requalification du contrat en prêt par un juge.
Par conséquent, cet amendement propose de faire évoluer la définition de la partie financière modeste, en outre de modifier ainsi les articles L631‑17 et 631‑18 du Code de la construction et de l’habitat.
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