Publié le 30 mars 2023 par : Mme Piron, Mme Pouzyreff.
Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite d’un plafond de 1 000 € annuels versées aux associations dont l’objet est la promotion et la mise en place de contrats de cohabitation intergénérationnelle visés aux articles L. 118‑1 du code de l’action sociale et des familles et L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitat. »
Cet amendement vise à promouvoir l’habitat inclusif, en particulier, la cohabitation intergénérationnelle en renforçant son attractivité par une fiscalité incitative.
L’objectif est de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible en leur permettant de bénéficier de la présence d’un tiers qui les rassure et qui leur rend, sans but lucratif, de menus services.
Le contrat de cohabitation intergénérationnelle échappe au droit du travail : la personne hébergée n’est pas une aide à domicile. Toutefois, la mise en relation d’un senior et d’un moins de 30 ans partageant un même hébergement relève d’une 14 prestation comparable à la mise en relation d’une personne âgée avec une aide à domicile. Cette prestation a un coût qu’il est opportun d’alléger à l’aide d’un crédit d’impôt ad hoc. Au plan économique, il en va de l’intérêt de l’État sachant que la cohabitation intergénérationnelle permet le maintien en bonne santé, physique et mentale, des seniors, retarde d’environ trois ans leur arrivée dans un établissement pour personnes âgées et, en outre, participe à la lutte contre la précarisation des jeunes.
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