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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS42 (Irrecevable)

Publié le 27 mars 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.

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Le I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « informe le résident que sa liberté d’aller et venir ne peut se voir appliquer de restrictions que dans des conditions déterminées par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour respecter la liberté d’aller et venir mentionnée au présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à poser le principe de l’interdiction de contraindre la liberté d’aller et venir des résidents.

L’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2016 a encadré la liberté d’aller et venir des résidents, afin d’assurer leur intégrité physique et leur sécurité.

Un processus de concertation collégial très précis, doublé d’un consentement est nécessaire pour la mise en place d’une telle disposition.

Néanmoins, nous constatons que la liberté d’aller et venir des résidents est fréquemment entravée par le fonctionnement des structures et donc que l’exception devient souvent la règle dans un souci excessif de sécurité.

Il appartient donc à la loi de rappeler que le principe dans ces établissements doit être celui de la liberté d’aller et venir pleine et entière et nous proposons de l’inscrire noir sur blanc dans les contrats de séjours liant le résident et la structure.

Par ailleurs, il convient de préciser explicitement dans la loi que l’annexe au contrat de séjour, limitant l’exercice de ce droit fondamental, n’a qu’une valeur d’exception.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Directeurs au service des Personnes Âgées (AD-PA).

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