Publié le 30 mars 2023 par : Mme Piron.
L’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prestations sont prises en charge par l’assurance maladie pour les bénéficiaires ne disposant pas d’un accès aux prestations des services de soins infirmiers à domicile mentionnés à l’article D. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les modalités de prise en charge de ce remboursement sont fixées par décret. »
En cas d'absence ou liste d'attente SSIAD et/ou infirmiers libéraux, cet amendement propose de prendre en charge des aides à la toilette ou encore des aides au coucher faites par les SAAD (à partir de GIR 3) pour éviter les iniquités entre les personnes qui cumulent les aides SSIAD et aides APA pour SAAD, et ceux qui n'ont que la prise en charge APA.
Il s'agit là de faciliter le maintien à domicile pour les personnes âgées ne pouvant bénéficier des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). En effet, ces services sont parfois difficilement accessibles notamment en zone rurale.
Les services délivrés par les SSIAD font l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les soins d’hygiène effectués par des structures d’aide à domicile.
Par exemple une personne peut bénéficier en GIR 2 d'une prise en charge (à 100%) de 2 passages SSIAD par jour et 2 passages SAAD (parfois à 100%), alors que d'autres, n'auront que 2 passages SAAD pris en charge et parfois même à seulement 10%.
Cela contraint très fortement certaines familles dans leur choix de plan d'accompagnement qui ne peut se limiter pour des raisons économiques qu'à 2 passages par jour (souvent très insuffisant).
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