Publié le 30 mars 2023 par : Mme Colombier, Mme Auzanot, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Bentz, Mme Levavasseur, Mme Lavalette, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller, M. Taché de la Pagerie.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 1112‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.
« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.
« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. »
Cet amendement vise à renforcer le bien vieillir en France et reprend le dispositif de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 12 octobre 2021.
En effet, ce dispositif pose le principe d’un droit journalier de visite pour les patients des établissements de santé.
Le refus est encadré par la loi et doit demeurer l’exception sous le contrôle du juge.
Les drames vécus lors de la crise sanitaire avec l’impossibilité pour les proches de visiter ont souvent précipité la mort des plus fragiles.
Cette proposition de loi nécessite donc de remédier à ces problématiques en confortant et protégeant ce principe de droit de visite.
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