Publié le 30 mars 2023 par : Mme Colombier, Mme Auzanot, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Bentz, Mme Levavasseur, Mme Lavalette, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller, M. Taché de la Pagerie.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »
Cet amendement vise à sanctuariser et à garantir aux proches le droit de visite des personnes en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs, et qui ne peuvent se voir refuser de telles visites. Les drames vécus au cours de la crise sanitaire ne doivent pas se renouveler.
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