Publié le 30 mars 2023 par : M. Ruffin.
L’article L. 313‑1-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout service autorisé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou tout service détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale respecte les modalités d’organisation et de fonctionnement prévues au présent article.
« Lorsqu’un salarié effectue au moins une heure de travail effectif au cours d’une demi-journée, l’ensemble de la demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif. Au cours d’une demi-journée, les temps d’attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail et son absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. L’employeur organise des temps d’échanges d’une durée minimale de quatre heures par mois décomptés comme du temps de travail effectif. Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sans condition d’ancienneté, dans le cas où un salarié souhaite se rendre aux obsèques de la personne âgée ou handicapée à laquelle il apportait à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont précisées par décret. »
Par cet amendement, nous proposons de préciser le temps de travail effectif des auxiliaires de vie sociale.
Cet amendement vise à améliorer les conditions de travail des auxiliaires de vie sociale (AVS). Il impose à l’employeur d’organiser des temps d’échanges entre professionnels d’une durée minimale de 4 heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif.
Il prévoit également que toute heure travaillée au sein d’une demi‑journée entraîne la rémunération de l’ensemble de la demi‑journée.
Enfin, il permet aux AVS, en cas de décès d’un de leurs usagers, de bénéficier de congés payés exceptionnels pour assister aux funérailles.
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