Publié le 30 mars 2023 par : M. Juvin.
Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« ca) Après le troisième alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 sont évalués mensuellement sur la base des indicateurs de qualité de vie suivants :
« – le nombre de douches hebdomadaires par résident ;
« – la durée moyenne d’un repas et l’état nutritionnel des résidents ;
« – le nombre de résidents ne quittant pas la chambre ;
« – le nombre de protections individuelles utilisées par résidents ;
« – et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale tel que défini à l’article D.311‑3 et suivants du même code. »
Si l’article 12 de cette proposition de loi a pour ambition de conforter la législation en vigueur relative à l’évaluation de la qualité dans les Établissements et services sociaux ou médico‑sociaux (ESMS), l’impératif de transparence et d’accessibilité des indicateurs qualité et des résultats de ces évaluations doit être davantage encouragé.
Après les révélations de maltraitance en Ehpad, il semble impératif d’augmenter la fréquence de ces évaluations qui seraient faites sur la base d’indicateurs simples tels que proposés par le présent amendement.
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