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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS309 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AS57 )

Publié le 30 mars 2023 par : Mme Valentin.

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I. – Compléter la première phrase de l’alinéa unique par les mots :

« , ainsi que de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles par les services autorisés et habilités à recevoir ces bénéficiaires ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :

« , ainsi que l’opportunité pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de pouvoir accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public sans coût supplémentaire ou pour un coût moindre pour les collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que le rapport du Gouvernement au Parlement sur l’aide sociale à l’hébergement puisse :

- d’une part, évaluer également l’aide sociale mise en œuvre par les services autorisés et habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale,
- et, d’autre part, réfléchisse, dans les recommandations qui seront formulées, à l’opportunité pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés de pouvoir accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide
sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le respect de la maîtrise des finances publiques.

Peu de rapports se sont intéressés à la différence de coûts d’une prestation d’aide-ménagère dans le cadre de l’habilitation à l’aide sociale départementale par rapport à une prestation d’aide-ménagère réalisée par un service uniquement autorisé.

En 2018, une étude de la DGCS fait ressortir qu’en moyenne, sur un échantillonnage de 88 départements, une heure de prestation réalisée par un service habilité à l’aide sociale est facturée 2,38 euros de plus que la même heure facturée par un service non habilité, alors que ces deux services sont soumis au même cadre règlementaire d’exercice.

Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, le rapport prévu à l’article 10 devra éclairer la représentation nationale sur l’opportunité de repenser l’habilitation à l’aide sociale, non pas dans son attribution mais dans les services autorisés à intervenir auprès des publics fragiles.

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