Publié le 30 mars 2023 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Neuder, Mme Gruet.
I. – Après le mot :
« professionnelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
« 2° Pour les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;
« 3° Pour les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, dès lors qu’ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »
Le présent amendement vise à préciser les salariés éligibles à la carte professionnelle instaurée par l’article 6, en excluant les salariés qui n’interviennent pas strictement dans le cadre de l’aide à domicile.
Ainsi, les futurs détenteurs de cette carte devront être :
- les professionnels des services autonomie à domicile ;
- les salariés du particulier employeur intervenant en mode mandataire ;
En termes de valorisation des professionnels de l’aide à domicile et pour le public auprès desquels ils interviennent, un même niveau d’exigences quant aux compétences et expériences doit être exigé, quels que soient les modes d’intervention : prestataire, mandataire ou gré à gré.
Or, contrairement aux salariés des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés par le Président du Conseil départemental, pour qui l’emploi est conditionné à des exigences fixées par cahier des charges, les salariés des particuliers employeurs ne sont, eux, soumis à aucune exigence particulière, alors même que leurs employeurs bénéficient de l’APA ou de la PCH.
Le présent amendement pose ainsi le principe que tous les salariés, quel que soit leur employeur, doivent satisfaire au minimum aux mêmes exigences pour l’obtention de cette carte professionnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.