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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS235 (Irrecevable)

Publié le 29 mars 2023 par : M. Gillet, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller, M. Taché de la Pagerie.

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Substituer à l’alinéa 6 les dix-sept alinéas suivants :

« La conférence nationale de l’autonomie est présidée par un médecin exerçant dans la spécialité « gériatrie » nommé par le ministre chargé de la santé.
« L’action de la conférence nationale de l’autonomie est déterminée par un conseil composé :
« 1° De représentants de l’association des départements de France ;
« 2° De représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° De représentants de la Nation issus des deux chambres du Parlement ;
« 4° De représentants de l’État ;
« 5° De représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
« 6° De représentants de l’Agence nationale de santé publique ;
« 7° De représentants du Conseil national professionnel de gériatrie ;
« 8° De représentants de membres de centres communaux d’action sociale ;
« 9° De représentants de l’Agence national de l’habitat ;
« 10° De représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale ;
« 11° De représentants nationaux de syndicats élus au titre de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ;
« 12° De représentants d’organismes régis par le code de la mutualité ;
« 13° De personnalités et de représentants d’organisations choisis à raison de leur qualification en matière de prévention de la perte d’autonomie ;
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les missions de la conférence nationale de l’autonomie peut être associée à ses travaux, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Le présent amendement poursuit l’objectif de démocratiser le fonctionnement de la conférence nationale de l’autonomie, en s’assurant d’une composition rassemblant la majeure partie des acteurs publics et privés dans la composition de la conférence.

Cet amendement incite l’inclusion d’un maximum d’acteurs concernés par la prévention à la dépendance et l’aide à l’autonomie des personnes âgées, pour permettre ainsi une construction commune de la politique publique de prévention.

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