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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS160 (Rejeté)

Publié le 29 mars 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements mentionnés au 2° de l’article L. 342‑1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement en application du pourcentage mentionné au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire :

De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale.
Or en l’état actuel de la législation, aucune disposition précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.
Il a pu être constater que dans de nombreux cas les tarifs n’évoluent pas ou dans de très faible proportion. Cela contraint les établissements à répercuter les augmentations de leurs charges sur les seuls résidents admis à titre payant.
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.
Il convient de noter que cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342‑3-1 du CASF).

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