Sous-amendements associés : CL43
Publié le 11 février 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
Insérer les deux chapitres suivants :
« Chapitre 2
« L’action de groupe en cessation du manquement »
« Art. 1er quater – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser, dans un délai qu’il fixe, le manquement allégué afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Chapitre 3
« L’action de groupe en réparation des préjudices »
« Section 1
« Jugement sur la responsabilité »
« Art. 1er quinquies. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter au moins deux cas individuels au soutien de ses prétentions.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.
« Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
« Art. 1er sexies. – Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
« Art. 1er septies. – Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« Section 2
« Réparation des préjudices »
« Sous-section 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices »
« Art. 1er octies. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l’article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.
« Art. 1er nonies. – La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« Art. 1er decies. – Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« Sous-section 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices »
« Art. 1er undecies. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
« Art. 1er duodecies. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement en responsabilité pour l’adhésion au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« À défaut de saisine du juge à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement sur la responsabilité est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation individuelle à la personne déclarée responsable. La procédure individuelle de réparation des préjudices est alors applicable.
« Sous-section 3
« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe »
« Art. 1er terdecies. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« Section 3
« Médiation »
« Art. 1er quaterdecies. – Les personnes mentionnées à l’article 1er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Art. 1er quindecies. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.
« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« Section 4
« Registre national des actions de groupe »
« Art. 1er sexdecies. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice. »
La proposition de loi prévoyait initialement d’insérer le régime unifié de l’action de groupe dans le code civil.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales.
Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l’adoption d’une loi ad hoc, non codifiée.
Cet amendement vise à traduire la recommandation du Conseil d’État.
Il insère les chapitres 2 et 3 du titre premier relatif à l’action de groupe.
Ces chapitres définissent le régime juridique de l’action de groupe en cessation du manquement, d’une part, et de l’action de groupe en réparation des préjudices d’autre part.
Ils s’inspirent en grande partie des dispositions du socle commun procédural qui existent en l’état du droit en matière d’action de groupe et qui figurent actuellement dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Le présent amendement crée donc un cadre commun procédural unifié pour toutes les actions de groupe.
Il prévoit également la création d'un registre national des actions de groupe géré par le ministre de la justice et accessible au public.
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