Publié le 10 février 2023 par : M. Acquaviva.
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi entre en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour son application et au plus tard le 1er janvier 2024. »
L'objet de cet amendement est de prévoir une application immédiate de la présente loi, y compris aux faits générateurs de responsabilité antérieurs à son entrée en vigueur, dans la continuité du choix fait par le législateur en 2014 lors de la création de l'action de groupe, choix qui avait été validé par le Conseil constitutionnel.
La présente PPL limite l’application dans le temps du texte, il ne concernera que les faits générateurs de responsabilité postérieurs à son entrée en vigueur. Si de prime à bord ce choix peut sembler justifié au regard du principe de non-rétroactivité, il est en réalité inutile et en défaveur des consommateurs.
Le Conseil constitutionnel accepte de manière constante cette application immédiate dans le cas de la procédure de l’action de groupe dans la mesure où de telles dispositions ne revêtent « pas un caractère rétroactif », en effet, elles ne modifient pas les règles de fond de responsabilité mais seulement la procédure (CC, décision n°2014-690 DC du 13 mars 2014, loi relative à la consommation, considérant 26 et CC, décision n°2015-727 DC du 21 janvier 2016, loi de modernisation de notre système de santé, considérant 98).
Par ailleurs, le bornage temporel proposé par la PPL conduirait à faire coexister deux procédures différentes ce qui complexifierait inutilement le parcours juridique des consommateurs.
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