Publié le 10 février 2023 par : M. Acquaviva.
Après les mots :
« supérieur à »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 57 :
« 30 % du montant le plus élevé de l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés en France au cours des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la présente sanction civile est prononcée, le cas échéant, ce montant est dû par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition fixées au premier alinéa. »
Cet amendement vise à mieux calibrer la sanction civile susceptible d’être infligée à l’encontre d’une personne morale et à pallier certaines failles du texte actuel :
- il est proposé de faire reposer la sanction sur un pourcentage de bénéfices ; retenir un chiffre d’affaires est moins pertinent. En conséquence, puisque la sanction reposerait sur un profit net, le taux est revu à la hausse à 30 % pour éviter toute faute lucrative.
- il suggéré de calculer cette sanction sur les trois derniers exercices constatés avant le prononcé de ladite sanction. La présente PPL prévoit de calculer l’amende sur les trois exercices clos avant la commission de la faute, la difficulté est que les actions de groupe sont longues et prennent des années, ces résultats seraient donc déconnectés de la réalité actuelle des finances de la personne morale sanctionnée.
- il est également proposé d’inclure le cas des sociétés mères et des filiales pour mieux calibrer cette sanction face à l’organisation de certains grands groupes qui pourraient tenter d’y échapper.
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