Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 619

Amendement N° CF7 (Rejeté)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – À la fin de l’alinéa 4, après les mots :

« ministre chargé de l’économie »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

II. – À la fin de l’alinéa 5, après les mots :

« ministre chargé de l’économie »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

III. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; »

IV. – À la fin de l’alinéa 9, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

V. – À la fin de l’alinéa 14, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».

VI. – À la fin de l’alinéa 10, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

VII. – À la fin de l’alinéa 15, après les mots :

« ministre chargé des affaires sociales »,

insérer les mots :

« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».

VIII. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ».

Exposé sommaire :

Cet article donne au ministre de l’économie la faculté de déterminer les seuils qui déterminent quelles institutions de prévoyance relèvent du régime « Solvabilité II », en ôtant cette compétence au législateur.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre au législateur de garder un moyen d’agir sur ces seuils, sans quoi la fixation ne relèvera plus exclusivement que du domaine règlementaire, en s’assurant que les seuils ne puissent être moins-disants que ceux actuellement en vigueur.

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