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Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 619

Amendement N° CF17 (Adopté)

Sous-amendements associés : CF27 (Adopté)

Publié le 13 janvier 2023 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
« 1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
« 2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité, et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;
« 3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent 1° sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales en :

« a) Harmonisant, simplifiant et clarifiant les obligations de publication d’informations, dès lors qu’elles interviennent dans des domaines couverts par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2022/2464 ;

« b) Créant et mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;

« c) Étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;

« d) Unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;

« 4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi initial, en précisant davantage la rédaction de l’un des aspects de l’habilitation sollicitée initialement. Cette habilitation vise à permettre la transposition par ordonnance de la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD » (points 1° et 2° du I de l’article), mais pourrait aussi être l’occasion d’harmoniser, en prenant appui sur le nouveau cadre reporting à transposer, de l’ensemble des autres dispositifs relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (3° du I de l’article).

S’agissant de la transposition stricto sensu (1° ), la directive CSRD a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 14 décembre 2022 et devra être transposée avant la fin de l’année 2023. Si elle est un élément essentiel à l’atteinte des objectifs de transition vers une économie durable de l’Union européenne, elle se compose avant tout de dispositions techniques qui laissent peu de marge de manœuvre aux États-membres dans l’exercice de transposition.

Elle a pour objet de demander aux entreprises concernées de réaliser un rapport de « durabilité », qui remplacera l’actuelle « déclaration de performance extra financière ». Ce rapport devra contenir un certain nombre d’informations sur les actions et impacts de l’entreprise en matière d’environnement, de mesures sociales et de Gouvernement d’entreprise et améliorera la comparabilité, la pertinence et la fiabilité des informations publiées en les standardisant au niveau européen.

Des normes adoptées par acte délégué de la Commission européenne, avec le concours de l’Autorité européenne des marchés financier et sur avis technique du Groupe consultatif européen sur l’information financière, préciseront les informations que les entreprises devront publier. Le contenu des informations à publier ainsi que leur structure ne seront donc pas déterminés lors de la transposition.

En outre, la directive prévoit que le rapport de durabilité sera obligatoirement audité par un commissaire aux comptes, qui pourra être différent de celui certifiant les états financiers. La directive leur impose l’application des dispositions liées notamment à la formation, à l’agrément, à la déontologie, aux procédures d’enquête et de sanction des commissaires aux comptes à la réalisation de cette nouvelle mission. La directive autorise également les États membres à permettre à des prestataires de services d’assurance indépendants d’effectuer l’audit du rapport à condition d’être accrédités et de respecter des exigences équivalentes à celles imposées aux commissaires aux comptes en matière de durabilité.

C’est pourquoi la transposition de la directive devra également conduire à modifier les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes, ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision des personnes autorisées à évaluer la conformité des informations publiées en matière de durabilité, qui sont, d’une part, le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) et, d’autre part, le Comité français d’accréditation (COFRAC).

De même, il importe que la loi d’habilitation permette de confier à l’Autorité des normes comptables (ANC) une compétence légale en matière de normalisation de durabilité, en modifiant en ce sens l’ordonnance 2009‑79 portant création de l’Autorité. A ce jour, l’ANC siège dans l’ensemble des instances du Groupe consultatif européen sur l’information financière. Le renforcement au niveau légal des compétences de l’ANC en la matière assoirait son rôle et légitimerait ses prises de position dans le cadre des consultations européennes et internationales, et lui permettrait également de rendre des avis et interprétations de ces normes au niveau national le cas échéant.

Ces aspects de la réforme, qui apparaissent nécessaires à l’occasion de la transposition de la directive, seraient permises par le 2° du I de l’habilitation sollicitée.

Par ailleurs, alors que la transposition de la directive CSRD implique désormais l’obligation d’instaurer un nouveau cadre de reporting relatif à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ambitieux, il apparait indispensable d’y articuler, de façon plus claire et plus cohérente, les autres dispositifs qui y sont liés ou qui poursuivent les mêmes objectifs, en s’inspirant des recommandations faites en ce sens par le Haut comité juridique de la place de Paris (HCJP) qui a travaillé, à la demande du Ministère de la justice, à la réalisation d’un rapport sur ce sujet publié en juillet 2022. C’est l’objet du 3° du I de l’habilitation sollicitée.

Actuellement, le corpus se compose d’une accumulation de dispositifs divers, dont la cohérence n’est pas pleinement assurée et qui présentent parfois des redondances. Parmi ces dispositifs peuvent être cités, par exemple, les éléments extra-financiers du rapport de gestion d’une part et du rapport sur le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées d’autre part, . Ils recourent à des seuils, des définitions, des obligations et des sanctions différentes alors qu’ils poursuivent un objectif commun : améliorer le comportement de l’entreprise en matière environnementale, sociale ou de gouvernance d’entreprise.

Ce constat a été étayé, de façon précise et approfondie, par le HCJP dans son rapport. Il conclut à la nécessité de revoir l’articulation et la cohérence de ces dispositifs, dont l’insuffisance apparaît préjudiciable pour l’ensemble des parties prenantes : d’abord pour les entreprises assujetties, pour qui ce manque de cohérence est coûteux et source de risques de non-conformité, mais également pour les destinataires de ces dispositifs, qui subissent directement cette complexité.

Il est proposé au sein du présent amendement de lister précisément les axes principaux de cette mise en cohérence :

D’une part, il conviendrait d’harmoniser, de simplifier et de clarifier les obligations de reporting, afin d’éviter les redondances. Le rapport de durabilité occupera en effet une place centrale dans la transparence des entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sa publication permettra donc d’alléger certains dispositifs nationaux et de supprimer les doublons pour les entreprises soumises à plusieurs dispositifs.

D’autre part, il serait pertinent de créer dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés (micro, petite, moyenne ou grande) et de groupes par référence à des seuils de bilan, de chiffre d’affaires net et de nombre moyen de salariés, qui seraient notamment repris des définitions existant au niveau européen. Ces seuils seraient en outre calculés à partir de modalités unifiées, comme par exemple le mode de calcul du nombre de salariés, ou le nombre d’exercices à partir duquel le seuil est considéré comme étant franchi. L’objectif poursuivi serait d’utiliser ces seuils comme déclenchement de l’application des différents dispositifs de RSE et pourrait permettre de s’y référer pour des dispositifs ultérieurs. Si des dispositifs sont actuellement appliqués sur la base de seuils proches de ces définitions, alors ils pourraient faire l’objet d’un alignement.

En outre, sera analysée la question de ne plus faire de la forme sociale un critère déterminant l’application des dispositifs RSE. Les impacts et les objectifs relevant du champ de la RSE sont en effet liés à la taille d’une entreprise et non à sa forme juridique. Ce faisant, la conformité avec le droit européen devra être assurée.

Enfin, l’harmonisation des procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs serait utile afin de permettre à tout intéressé de demander en justice la communication ou l’application de dispositifs en matière de RSE.

Ne pas réaliser ce travail d’harmonisation et de simplification risquerait de nous faire manquer les objectifs de la directive, et de contribuer à ce que les dispositifs de RSE français soient davantage perçus comme des charges lourdes et partiellement inefficaces plutôt que comme des atouts pour la transformation et les performances de nos entreprises.

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