Publié le 17 janvier 2023 par : Mme Brulebois.
I. – À l’alinéa 2, insérer après le mot :
« Conseil »,
les mots :
« du 17 juin 1999 ».
II. – À l’alinéa 4, après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à des dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules et, au plus tard, aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 1 de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »
L’article 26 bis vise à mettre en conformité l’ordonnance relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) avec la directive « Eurovignette », dans sa version de 2022. Il prévoit ainsi une modulation de la taxe en fonction des classes d’émission de CO2 et non en fonction de la classe EURO des véhicules taxables.
Il prévoit également que cette modification interviendra à la date limite de transposition de la directive, soit le 25 mars 2024.
Toutefois, le dispositif de modulation en fonction de la classe d’émission de CO2 est lui-même conditionné à l’adoption d’actes par les instances européennes. Dans l’hypothèse où ces textes ne seraient pas publiés au 25 mars 2024, l’article 26 bis priverait la Collectivité européenne d’Alsace de toute faculté de modulation.
Le présent amendement propose donc de lier l’entrée en vigueur de cet article avec la publication des actes européens, dans les conditions prévues par la directive Eurovignette.
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