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Création d'un défenseur de l'environnement — Texte n° 608

Amendement N° 11 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CL8 )

Publié le 6 février 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , dans le respect du principe de non-régression auquel renvoie l’article 2 de la Charte de l’environnement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement explicite le sens que la représentation nationale souhaite conférer à l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui fait actuellement l’objet d’une interprétation restrictive de la part du juge constitutionnel. En effet, le devoir d’amélioration constante de la protection de l’environnement, inscrit dans la charte, n’est pas actuellement conçu comme la traduction d’un principe de non-régression. Pour l'heure, il est donc loisible au législateur d’opérer, sur le plan environnemental, des retours en arrière, comme nous l’avons tragiquement constaté en 2020 lorsque la majorité présidentielle a autorisé le retour des néonicotinoïdes.

L’écriture proposée permet donc à la fois de donner une direction à l’ensemble des missions confiées au Défenseur de l’environnement et de conférer une valeur constitutionnelle explicite au principe de non-régression, faute de reconnaissance jurisprudentielle. A l’heure du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, il est urgent de se protéger contre toute politique environnementale régressive.

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