Publié le 9 décembre 2022 par : Mme Legrain, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , et demande un renforcement de ces dispositions en précisant qu’en aucun cas ces exceptions ne peuvent consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ».
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer la protection des sources des journalistes.
L’alinéa 28 de la proposition de résolution « se félicite des dispositions prévues par la proposition de législation visant à garantir la protection des sources des journalistes tout en préservant des exceptions, au cas par cas, pour des raisons de sécurité nationale ou pour les besoins, précisément définis, d’une enquête pénale ».
Elle reprend les dispositions de l’article 4 du projet de règlement européen qui précise que les États s’abstiennent « de placer en détention, de sanctionner, d’intercepter, de soumettre à une surveillance, à une perquisition ou à une saisie, ou de soumettre à une inspection les fournisseurs de services de médias ou, le cas échéant, les membres de leur famille, leurs employés ou les membres de leur famille, ou leurs locaux professionnels et privés, au motif qu’ils refusent de divulguer des informations sur leurs sources, à moins que cela ne soit justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, (...) et dans le respect d’autres dispositions du droit de l’Union ».
Or, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans son article 2 est bien plus protectrice du secret des sources des journalistes puisqu’elle dispose que l’atteinte au secret des sources « ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources ».
Nous proposons donc d’inviter les institutions européennes à renforcer la protection des sources des journalistes dans tous les cas, conformément au droit français.
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