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Projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 598

Amendement N° CF73 (Tombe)

Publié le 7 décembre 2022 par : M. Mathiasin, M. Serva, Mme Bassire, Mme Youssouffa, M. Lenormand, M. Castellani, M. de Courson.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « alinéa », la fin de la phrase est ainsi rédigée :
« « s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »

« 2° À la fin de la première phrase du 6° du I de l’article 199 undecies C, les mots : « ou de matériaux d’isolation », sont remplacés par les mots : « , de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 quater de l’annexe 4 du code général des impôts » ;

« 3° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies, après le mot : « alinéa », la fin de la phrase est ainsi rédigée :
« « s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »

« 4° Le I de l’article 244 quater W est ainsi modifié :

« – Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »
« – Le b) du 2 est abrogé ;

« 5° À la fin de la première phrase du e du 1 du I de l’article 244 quater X, les mots : « ou de matériaux d’isolation » sont remplacés par les mots : « , de matériaux d’isolation, ou de tout investissement de transition énergétique mentionné à l’article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts » ;

« 6° L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le 2° du 2 du A du I est abrogé ;

« b) Le I est complété par un E ainsi rédigé :

« « E. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux investissements de transition énergétique réalisés dans l’un des secteurs d’activité éligibles, qu’il s’agisse notamment d’acquisition d’équipement de production d’énergie renouvelable y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation, d’équipement favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, ou encore d’installation et équipements favorisant l’électromobilité. »

« 7° Le I de l’article 18 quater de l’annexe 4 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« « 7. De tout investissement de transition énergétique tel qu’équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable, y compris à partir de l’énergie radiative du soleil, appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, équipements favorisant la récupération des eaux de pluie ou le recyclage des eaux usées, installations et équipements favorisant l’électromobilité y compris parkings aménagés et installations de recharges pour les véhicules électriques. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer concerne des secteurs variés tels que la construction ou la rénovation de logements sociaux et intermédiaires, ou la réalisation d’investissements productifs dans des secteurs variés tels que l’agriculture, la pêche, l’industrie, le transport, le tourisme, l’hôtellerie touristique ou encore les investissements nécessaires à l’exploitation de concessions de services publics.

Les investissements éligibles à l’aide fiscale sont constitués des constructions ou des travaux de rénovation pour les logements sociaux et intermédiaires et des investissements de nature immobilière et/ou mobilière (par exemple murs et équipements de sites d’exploitation, unités de transformation, murs et équipements d’hôtels touristiques, équipements de transports, etc.) pour les investissements productifs.

Or, la plupart de ces investissements intègrent désormais une part croissante de dépenses ou équipements de transition énergétique tels que par exemple, des dispositifs constructifs et équipements ou matériaux d’isolation thermique, des équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable y compris de nature photovoltaïque, des équipements de récupération des eaux de pluie ou de traitement et recyclage des eaux usées, des équipements favorisant l’électromobilité tels qu’installations permettant la recharge de véhicules, etc.

Cependant, les bailleurs sociaux et les entreprises qui intègrent ce type d’équipements à leurs programmes d’investissements sont pénalisés car les textes actuels n’ont pas été remis à jour récemment et excluent de facto de la base éligible à l’aide fiscale une partie des investissements de transition énergétique, dès lors qu’ils n’ont pas directement de caractère productif au regard du secteur éligible considéré.

Il est donc proposé que l’ensemble des investissements de transition énergétique incorporées à un projet soient éligibles, quel que soit le secteur d’activité considéré, et que les acteurs économiques ultramarins soient ainsi incités à incorporer des équipements de transition énergétique dans leurs nouveaux programmes d’investissement ou de rénovation.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

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