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Projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 598

Amendement N° 651 (Sort indéfini)

Publié le 8 décembre 2022 par : Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin du même 1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris et qui étaient membres d’un EPCI appliquant les dispositions de l’article 1609 nonies en 2015, le montant de leur potentiel fiscal est réduit de la majoration ou correction dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. » »

Exposé sommaire :

Le Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF) est un fonds de péréquation horizontale, créé en 1991, dans l’objectif de favoriser l’égalité entre les communes urbaines d’Ile-de- France.

Le montant de la participation de chaque collectivité à ce FSRIF dépend essentiellement de la détermination du potentiel fiscal par habitant de chaque commune qui, lui-même, est majoré de « l’attribution de compensation » versée à la commune par la Métropole du Grand Paris (MGP).

Or le montant de « l’attribution de compensation » versé par la MGP à chacune des communes situées dans son périmètre est calculé différemment selon le critère de l’appartenance de la commune à un Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (EPCI à FPU) en 2015.

Pour les communes membres d’un tel groupement en 2015, leur attribution de compensation inclut, à compter de 2016, deux fois le montant de la compensation de la suppression de la part salaire (CPS) de l’ancienne taxe professionnelle. Cette situation, qui résulte d’une erreur du législateur, conduit à surévaluer les capacités fiscales des communes concernées et partant, majore artificiellement leur contribution à la péréquation. A l’inverse, pour les communes qui étaient isolées en 2015, leur attribution de compensation intègre une seule fois le montant de la part de la CPS.
Les communes qui étaient membres d’un EPCI sont donc conduites à un appauvrissement réel au bénéfice des communes anciennement isolées, alors que ces dernières bénéficient généralement de ressources financières plus importantes. Les dispositions actuellement en vigueur vont donc à l’encontre de l’esprit de la péréquation horizontale censée favoriser l’égalité entre les communes.

Pour mettre fin à la majoration fictive du potentiel financier des communes qui appartenaient à un EPCI à FPU en 2015, et supprimer la double comptabilisation de la CPS dans la détermination de leur potentiel fiscal, cet amendement vient préciser les dispositions de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

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