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Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 575

Amendement N° CE55 (Rejeté)

Publié le 7 janvier 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le mois qui suit »

les mots :

« les deux semaines qui suivent ».

Exposé sommaire :

Cet article 4 vient compléter la disposition de la loi Egalim 2 relative au mécanisme de transparence, dit de l’option 3, sur la valorisation de la part de matières premières agricoles dans l’évolution du tarif des industriels. L’un des objectifs de cette loi était de « sanctuariser » le coût de la matière première agricole, pour éviter que la négociation ne porte sur celle-ci. Cet objectif suppose une certaine transparence de la part des fournisseurs de produits alimentaires sur la valeur de celle-ci dans leur construction du prix tarif. Les fournisseurs ont désormais l’obligation de choisir entre trois options pour indiquer le coût de la matière première agricole dans leurs conditions générales de vente :

- soit une présentation détaillée,
- soit une présentation agrégée,
- soit aucune présentation, mais un contrôle de la négociation a posteriori effectué par un tiers indépendant (commissaire aux comptes) chargé de certifier que celle-ci n’a pas porté sur la part correspondant à l’évolution du prix des matières premières agricoles.

En pratique, il ressort des négociations 2022, que sans surprise, la première option, très transparente, a été très peu retenue par les fournisseurs, qui ont majoritairement opté pour la troisième option (tiers indépendant), et de façon plus limitée pour la seconde option. L’intérêt de la troisième option est de maintenir une certaine opacité sur la construction du prix. S’appuyant sur les travaux de l’observatoire des négociations commerciales et les préconisations du médiateur des relations commerciales agricoles, la présente proposition de loi souhaite que les industriels qui ont choisi cette option 3 de transparence aient l’obligation de fournir deux attestations du tiers indépendant : une avant la conclusion du contrat (dans le mois suivant la communication des CGV) et la seconde après la signature du contrat.

La rédaction actuelle consiste donc à faire intervenir un tiers indépendant qui va attester de la véracité de l’évolution de la part de matière première agricole dans le tarif proposé, en comparaison avec le tarif précédent. Or, l’article 4 de la proposition de loi indique que les industriels auraient un mois pour transmettre les infos à partir de l’envoi des conditions générales de vente, ce délai semble trop long. Aussi, le présent amendement vise à le réduire de moitié, à savoir deux semaines. L’objectif de cet amendement étant d’harmoniser les différentes options pour créer une véritable clarté sur la détermination du prix.

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