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Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 575

Amendement N° CE54 (Tombe)

Publié le 7 janvier 2023 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente de l’année précédente, le tarif étant majoré d’un coefficient multiplicateur intégrant l’inflation des coûts subie par l’industriel et objectivée par un tiers certificateur ainsi que majoré de la variation du coût de l’énergie sur toute la chaîne de valeur. Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

L’article L. 441‑3 du code de commerce prévoit qu’une convention écrite doit être conclue entre le fournisseur et le distributeur et cette dernière comprend notamment les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix. Cette convention doit obligatoirement être conclue au 1er mars.

Or, en cas d’échec des négociations commerciales, il est généralement considéré que le maintien des livraisons par le fournisseur devrait se faire au prix de l’année précédente pendant une période de préavis de plusieurs mois. Dans une période d’hyperinflation, une telle pratique peut créer un fardeau économique insupportable pour l’industriel et une désincitation à trouver un accord pour le distributeur. Aussi, la présente proposition de loi proposait d’indiquer qu’en cas d’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur.

Bien que l’objectif de cet article soit louable, il est nécessaire d’encadrer davantage cette pratique pour éviter les abus. En effet, sans l’adoption de notre amendement le fournisseur pourrait parfaitement imposer son tarif au distributeur emportant ainsi une hausse des prix pour les consommateurs. Aussi, cet amendement vise à mettre en place des conditions strictes de détermination des prix par le fournisseur. Cette base de calcul devra tenir compte de :

- du tarif et des conditions générales de vente de l’année n-1,
- d’un coefficient multiplicateur qui tient compte de l’inflation des coûts subie par l’industriel, objectivée par un tiers certificateur,
- de la variation du coût de l’énergie sur toute la chaîne de valeur.

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