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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 973 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Alexandra Martin, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Vatin, M. Seitlinger, M. Neuder, Mme Louwagie, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Dive, M. Portier, M. Gosselin.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 16 quinquies

L’article L. 521‑16 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des investissements réalisés ou projetés dans les cinq ans par l’exploitant d’une installation concédée à l’origine mais dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511‑5, l’autorité administrative prolonge le titre permettant l’exploitation de l’énergie hydraulique, sans que cette prolongation restreigne ou limite la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de permettre la prorogation du délai d’exploitation des « concessions autorisables » des installations hydroélectriques pour assurer l'amortissement des investissements réalisés et projetés ainsi que garantir une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis par les exploitants.

L'exploitation des installations hydroélectriques s'opère sous deux régimes juridiques : la concession et l'autorisation. Ces deux régimes se distinguent notamment par la propriété des ouvrages et sont discriminés par un seuil en puissance, dite puissance maximale brute (PMB). Le seuil distinguant les deux régimes a évolué au cours du temps : initialement fixé à 500 kW en 1919, il a été porté à 4 500 kW par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

L'exploitation de ces installations concédées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 80-531, et qualifiées au moyen d’un néologisme administratif de « concessions autorisables », s’est poursuivie sous le régime de la concession. Le groupe des concessions dites « autorisables » représente 429 centrales hydroélectriques, soit une PMB totale de 26 441 MW.

Pour les concessions autorisables arrivées à échéance, l’article L521-16 du code de l’énergie prévoit le bénéfice d’un délai glissant le temps que l’État décide de délivrer une autorisation ou bien de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique. « Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique ».

Le statut patrimonial des installations concernées par ce statut est source d’incertitudes juridiques pour l’État lui-même mais également pour les exploitants sortants. En effet, les installations concédées faisant retour à l'État à l'échéance du contrat de concession, le passage de la concession à l'autorisation ne peut être, en l’état de la législation, réalisé que par un déclassement du domaine public puis un acte de vente.

Ces solutions de vente aux tiers imposent en outre le strict respect des principes de transparence et de liberté d'accès, et donc des procédures de publicité et de sélection prescrites par le code général de la propriété des personnes publiques.

Or, les solutions juridiques existantes aujourd’hui sont trop complexes et génèrent de très nombreux obstacles juridiques et procéduraux qui paraissent insurmontables.

Aussi, il paraît juste eu égard aux investissements réalisés ou projetés par les exploitants actuels, dans un souci de continuité et d’efficacité de la production hydroélectrique, de permettre la poursuite de l’exploitation dans un délai raisonnable. La prorogation de ce délai en rapport avec l’amortissement des investissements réalisés permet de sortir de la logique du délai glissant qui constitue une source d’insécurité juridique pour les exploitants en place. Elle offre une solution transitoire mais invite à agir pour identifier des solutions pérennes afin de sécuriser l’exploitation de ces installations hydroélectriques qui contribuent de manière significative à une production d’énergies renouvelables.

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