Publié le 30 novembre 2022 par : M. Dive, M. Vincendet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ray, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Nury, M. Vatin, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Taite, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Vermorel-Marques, M. Boucard, M. Viry, Mme Gruet, M. Rolland, M. Neuder, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Minot.
I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones d’interdiction de l’éolien, au sein desquelles aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».
II. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction de l’éolien mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »
Cet amendement donne aux départements la possibilité de définir des zones d’interdiction de l’éolien. Il est proposé que, après avis des communes, le conseil départemental puisse définir de telles zones. Cela aurait deux conséquences. D’une part, le schéma régional de l’éolien devrait en tenir compte : un conseil régional n’aurait plus la faculté de concentrer les éoliennes dans tel ou tel département au mépris de l’avis des élus de ce dernier. D’autre part, aucune autorisation d’implantation d’éoliennes par les services de l’État ne pourrait être délivrée dans ce périmètre d’interdiction. Cela permettrait également de rééquilibrer l'implantation d'éoliennes parfois anarchique dans certains départements qui en comptent un grand nombre.
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