Publié le 30 novembre 2022 par : M. Dive, M. Vincendet, M. Ray, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Nury, M. Vatin, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Taite, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Boucard, M. Viry, Mme Gruet, M. Rolland, M. Neuder, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Minot.
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Art. L. 421‑6‑1. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »
Cet amendement, qui complète un autre amendement prévoyant les conditions de réversibilité et de démantèlement des projets, vise à sécuriser la procédure pour effectuer les travaux de remise en état des sols.
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