Publié le 30 novembre 2022 par : M. Dive, M. Vincendet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ray, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Nury, M. Vatin, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Taite, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Boucard, M. Viry, Mme Gruet, M. Rolland, M. Neuder, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Minot.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à une distance égale à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation terrestre de production d’électricité dépasse deux-cents mètres de hauteur ».
Aujourd’hui, les nouvelles générations d’éoliennes peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 200 mètres : une taille qui a considérablement augmenté alors que la distance minimale entre les parcs éoliens et les habitations reste fixée à 500 mètres. De ce fait, ce sont des paysages entiers qui sont sacrifiés avec une population qui subit pleinement les conséquences néfastes des éoliennes.
Il convient alors de réévaluer les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations en instaurant une distance minimale de 3 fois la hauteur totale de l’éolienne lorsque cette dernière fait 200 mètres ou plus de hauteur. Il est proposé à travers cet amendement de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne.
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