Publié le 29 novembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie, après le mot : « groupements » sont insérés les mots : « , des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements, ». »
Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés d’énergies renouvelables. En effet, les sociétés à capitaux majoritairement détenus par les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont pas citées parmi les membres ou actionnaires potentiels desdites communautés, leur interdisant ainsi de fait la possibilité d’y participer.
Il s’agit bien ici de leur permettre de participer à une communauté en tant que membre simple, non en tant que membre éligible au contrôle effectif. Ces sociétés sont pourtant des acteurs incontournables du développement des énergies renouvelables locales aujourd’hui en France et il serait dommageable qu’elles n’aient pas le droit de participer aux communautés au même titre que les collectivités et leurs groupements et les PME.
A titre d’exemple, des sociétés d’économies mixtes locales sont aujourd’hui membres ou actionnaires de projets de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie et auraient demain toute leur place dans une communauté d’énergie renouvelable.
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