Publié le 30 novembre 2022 par : M. Falcon, M. Beaurain, M. Blairy, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Cabrolier, M. de Lépinau, Mme Galzy, M. Girard, M. Lottiaux, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Salmon, M. Chenu, M. Gillet, Mme Lavalette, M. Jolly, M. Giletti, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Grenon, Mme Colombier.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complétée par les mots :
« sans que ces dernières soient inférieures à 200 000 euros par mégawatt installé. »
Cet amendement a pour objectif d’augmenter la garantie financière pour le démantèlement qui aura lieu en fin de vie des éoliennes. Pour les centrales éoliennes en mer, il est encore plus nécessaire de prévoir et d’anticiper cette étape qui va arriver trop rapidement et surtout si à ce moment-là l’exploitant se retrouve en situation de faillite.
Il est indispensable d’anticipier cette situation et d’exiger une mise sous séquestre des sommes suffisantes pour la fin de vie de ces éoliennes. C’est déjà existant pour les centrales éoliennes terrestres, même si cela ne couvre absoluement pas l’intégralité des frais. Pour celles en mer avec donc un coût de démantèlement encore plus élevé il est indispensable de faire en sorte que ces frais soient à la charge des exploitants et non des contribuables.
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