Publié le 30 novembre 2022 par : M. Batut, M. Royer-Perreaut, M. Ledoux, M. Travert, M. Vojetta, M. Benoit.
L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploiter des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse les 50 mètres prévus au présent article peut être annulée par le représentant de l’État dans le département si elles ne respectent pas les dispositions de l’article R. 1336‑7 du code de la santé publique. »
Depuis le début des années 2000, la France connait un essor important du nombre de parcs éoliens sur territoire, faisant passer le nombre d’éoliennes en fonction de quelques dizaines à plus de 8 000 de nos jours.
Avec cette augmentation se sont également multipliées les plaintes de la part de riverains, signalant - entre autres - les fortes nuisances sonores auxquelles ils sont confrontés.
Si la France a fait le choix d’équilibrer son mix-énergétique en y incorporant l’énergie produite par les éoliennes, qu’il ne s’agit pas de remettre en question, ce choix politique ne peut se faire au détriment du bien-être de nos concitoyens.
C’est le sens de cet amendement qui vise à encadrer les nuisances sonores générées par les éoliennes et de rétablir ces dernières dans le droit commun de la lutte contre les pollutions sonores.
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