Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Nury, Mme Gruet, M. Vatin, M. Dive, M. Vincendet, M. Bazin, M. Descoeur, M. Viry, M. Forissier, M. Neuder, M. Hetzel, M. Minot.
L’article L. 124‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 124.-6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée conformément à la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
Vertueuse, locale et durable, l’énergie géothermique demeure indispensable pour accélérer l’accroissement de la chaleur et du froid renouvelables dans le mix énergétique français.
Pour explorer ces ressources, les opérateurs doivent solliciter des titres de recherches. Les autorisations de recherches, alors même qu’elles sont moins permissives que les permis exclusifs de recherches, sont accordées par un arrêté préfectoral après enquête publique (articles L. 124-6 et L. 124-8 du code minier), procédure particulièrement lourdes en termes de délais qui freine le lancement de projets locaux.
Cette différence de procédure n’étant pas justifiée, le présent amendement a pour objet d’appliquer à l’ensemble des titres de recherches la procédure de consultation publique prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
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