Publié le 9 décembre 2022 par : Mme Batho, M. Bayou, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après le mot :
« solaire »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« installé au sol ne peut être autorisé s’il ne répond pas à la définition d’une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 10.
Le présent sous-amendement assure la cohérence entre les dispositions du code de l'énergie définissant l'agrivoltaïsme et celles inscrites dans le code de l'urbanisme.
En l'état la rédaction proposée par l'amendement n°2996 induit la possibilité de développer des installations photovoltaïques sur les sols agricoles qui ne répondraient pas aux critères de l'agrivoltaïsme.
Le législateur ne peut énoncer une définition de l'agrivoltaïsme et "dans le même temps" prévoir son contournement par un mécanisme de document-cadre arrêté à l'échelle départementale sur proposition des chambres d'agricultures.
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