Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Laernoes, M. Fournier, Mme Batho, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement, publie un rapport à destination des collectivités territoriales, présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective.
Aujourd’hui, depuis les récentes évolutions législatives, notamment dans le cadre de la loi énergie-climat d'août 2021, les collectivités locales disposent de nombreux leviers pour faciliter le développement de projets de production d’électricité renouvelable en régie au moyen de diverses structures juridiques. Cela peut notamment se faire via la création ou la participation à une SPL, un EPIC, une SEM, une SCIC comme entité publique ou parapublique pour assurer la gestion de la production par exemple, ou encore en régie directe en investissant directement et en équipant les bâtiments ou les terrains publics disponibles.
Si les collectivités disposent d’ores et déjà des compétences de production d’EnR en régie, et des capacités de mettre en place des logiques d’autoconsommation collective ou d’autoconsommation individuelle totale, force est de constater que peu d’entre elles se lancent dans l’organisation juridique du portage de projet de production d’électricité renouvelable pour l’autoconsommation collective. En effet l’autoconsommation collective nécessite le recours à la création d’une personne morale organisatrice (PMO) qui est une entité juridique réunissant tous les participants au dispositif : le producteur d’électricité renouvelable et les consommateurs. La collectivité qui assure la production d’énergies renouvelables en régie peut constituer une PMO avec elle-même dans le cas où production et consommation sont toutes deux réalisées sur des bâtiments de la collectivité. Toutefois, dans l’hypothèse où l’électricité produite en régie par la collectivité est consommée par d’autres acteurs (administrés, entreprises ou associations implantées sur le territoire) dans un système d’autoconsommation collective : il est complexe de créer une PMO.
Or l’autoconsommation collective représente aujourd’hui un levier essentiel pour favoriser l’accélération du développement des énergies renouvelables au niveau local, bénéficiant souvent d’une plus grande acceptabilité sociale et environnementale auprès des administrés que d’autres projets de plus grandes envergures, déconnectés des territoires.
Afin de favoriser la création de circuits courts de l’électricité renouvelable piloté par les collectivités, le présent amendement prévoit ainsi que l’ADEME puisse fournir un rapport pour accompagner les collectivités qui souhaitent reprendre la gestion de l’énergie renouvelable en régie, dans le montage juridique de l’opérateur à créer. L’objectif est ainsi d’inciter les collectivités à se mobiliser dans le portage de projets éoliens ou photovoltaïques notamment, sur leur territoire et en particulier sur l’important patrimoine bâti dont disposent souvent les collectivités (écoles, infrastructures sportives, bureaux administratifs…).
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