Publié le 1er décembre 2022 par : M. Laqhila.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« friches définies à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret, »
les mots :
« sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« friches »,
les mots :
« sites dégradés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une friche située »,
les mots :
« un site dégradé situé ».
Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction précédente.
La notion de friches (telles que définies à l’article L.111-26 du code l’urbanisme) est plus limitative que celle de « sites dégradés » pour le développement des projets d’énergies renouvelables en discontinuité d’urbanisation dans les communes soumises à la loi littoral.
De surcroit, la définition de cette liste par décret accentue le caractère restrictif de cette mesure pour la filière ainsi que les territoires.
Ainsi, il faut revenir à une définition des « sites dégradés » à même d’accélérer le développement réellement et de ne pas ajouter de contrainte pour investir ces sites à faible enjeu foncier. Cette liste de sites dégradés reposera sur les sites définis dans les appels d’offres pour les centrales au sol photovoltaïques organisés par l’état avec le mode de preuve associé selon le tableau ci-dessous.
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