Publié le 1er décembre 2022 par : M. Laqhila.
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , des hangars et des ombrières »
les mots :
« et des hangars ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« L’installation des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une contribution effective à la création, au maintien ou au développement durable d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
La réalisation de serres ou hangars accueillant des panneaux photovoltaïques, considérés comme des bâtiments, doit correspondre à une nécessité pour l’activité agricole associée. Les bâtiments sont généralement « hors d’eau et hors d’air », un déficit de synergie entre l’activité agricole et les conditions d’exploitation peut se traduire par desconditions impropres à l’agriculture en leur sein. Il paraît donc normal que la réalisation de bâtiment soit justifiée par une nécessité agricole pour éviter l’émergence de bâtiments agrivoltaïques « alibis ».
Concernant les ombrières, la situation est différente dans la mesure où celles-ci sont généralement érigées en plein champ, où l’agriculture reste possible en leur absence.
Plutôt que de lier l’installation des ombrières agrivoltaïques à l’obligation de devoir démontrer leur caractère nécessaire à l’activité agricole pour pouvoir prétendre à la qualification d’installations agrivoltaïques, il est donc proposé d’établir une corrélation avec une contribution effective à la création, au maintien ou au développement durable d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative, conformément aux recommandations formulées par l’ADEME-Agence de la Transition écologique.
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